Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Des indemnités sont allouées :
1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;
2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les deux mois qui suivent le passage ou le départ des troupes.
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-279 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense. […] Article 2. – Les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense ont un caractère réglementaire.
Décision n° 2019 - 279 L Article L. 2161-2 du code de la défense Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 2161-2 du code de la défense Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […]
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