Article L2161-2 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1877-07-03 art. 54, art. 55, alinéa 1

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Modifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005

Des indemnités sont allouées :
1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;
2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.
En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-22.
La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2020
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Article L. 2161-2 du code de la défense Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 2161-2 du code de la défense Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] Code de la défense ........................................................................................................... 4 ­ Article L. 2161­2 ................................................................................................................................. 4 II. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-279 L du 15 octobre 2019, Nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-279 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense.

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