Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L2211-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
Commentaires • 4
[…] Ainsi, pour déterminer le montant de l'indemnité accordée suite à la réquisition d'un bien ou d'un service, il conviendra de se reporter aux articles L.2234-1 et suivants du Code de la défense qui fixaient déjà les indemnités prévues pour les réquisitions existantes, à savoir pour assurer les besoins de la défense (art. […] L.2211-1 CD) ou des forces armées (art. L.2221-1).
Lire la suite…Les dispositions du Code de la défense (articles L2211-1 et suivants ; R2211-1 et suivants) autorisent le pouvoir exécutif à prendre des mesures de réquisition des personnes « pour les besoins généraux de la nation ». […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;
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[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;
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