Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L2211-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 4
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de sécurité nationale.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
Commentaires • 4
[…] Ainsi, pour déterminer le montant de l'indemnité accordée suite à la réquisition d'un bien ou d'un service, il conviendra de se reporter aux articles L.2234-1 et suivants du Code de la défense qui fixaient déjà les indemnités prévues pour les réquisitions existantes, à savoir pour assurer les besoins de la défense (art. […] L.2211-1 CD) ou des forces armées (art. L.2221-1).
Lire la suite…Les dispositions du Code de la défense (articles L2211-1 et suivants ; R2211-1 et suivants) autorisent le pouvoir exécutif à prendre des mesures de réquisition des personnes « pour les besoins généraux de la nation ». […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;
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[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
[…] 2. Considérant que le préfet de la région Martinique s'est fondé, pour ordonner la réquisition, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 2211-1 et suivants du code de la défense ;
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