Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisitions de biens et services
Article L2213-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national.
Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.
Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.
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