Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisitions de biens et services
Article L2213-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports prévus à l'article L. 2213-5 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre des transports.
Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.
L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.
Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.
Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.
L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.
Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.
Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
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