Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisitions de biens et services
Article L2213-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ainsi qu'au chapitre 4 du titre III du présent livre, relatif au règlement des réquisitions. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.
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