Article L2221-1 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2224-1 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions du titre précédent, aux réquisitions pour les besoins propres des forces armées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2016
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CMS · 9 avril 2020

[…] Ainsi, pour déterminer le montant de l'indemnité accordée suite à la réquisition d'un bien ou d'un service, il conviendra de se reporter aux articles L.2234-1 et suivants du Code de la défense qui fixaient déjà les indemnités prévues pour les réquisitions existantes, à savoir pour assurer les besoins de la défense (art. […] L.2211-1 CD) ou des forces armées (art. L.2221-1).

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La réquisition est une opération administrative de dépossession forcée temporaire issue d'une loi républicaine de 1877[5]. À l'origine, la réquisition visait uniquement à répondre à des obligations militaires[6], c'est pourquoi elle est principalement régie par les dispositions du code de la défense (aux art. L.2221-1 à L.2236-7 et art. R.2211-1 à R.2236-3). […] Toutefois, le second alinéa 2 de l'article L.2212-1 du code de la défense précise que : « la réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente ». […]

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