Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition / Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air
Article L2221-3 du Code de la défense
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Version02/07/2021
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Version01/08/2024
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air.
Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.
Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.
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