Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition / Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace
Article L2221-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1
Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.
Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.