Article L2221-3 du Code de la défense

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Version02/07/2021
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Version01/08/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L2224-3 (T), Loi 1877-07-03 art. 35

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1

Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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