Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX / Chapitre unique
Article L2221-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.