Article L2221-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version02/07/2021
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Version01/08/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1877-07-03 art. 35, Code de la défense. - art. L2224-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Entrée en vigueur le 1 août 2024
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