Article L2221-4 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version01/08/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1877-07-03 art. 2, Code de la défense. - art. L2224-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

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