Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition / Section 4 : Règles de forme et de compétence
Article L2221-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version01/08/2024
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
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