Article L2221-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version01/08/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L2224-5 (T), Loi 1877-07-03 art. 3, alinéas 2, 3 et 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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