Article L2221-6 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version01/08/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L2224-6 (T), Loi 1877-07-03 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles peuvent être faites.
Ce décret détermine également les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur a été conférée par le ministre de la défense. Dans ce dernier cas la délégation peut, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres des forces armées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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