Article L2222-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version22/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1877-07-03 art. 5

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006 - art. 2 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7

Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires aux forces armées et qui comprennent notamment :

1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour le personnel dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent des forces armées ;

2° L'alimentation quotidienne des militaires logés chez l'habitant ;

3° Les vivres et le chauffage des forces armées ;

4° Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;

5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;

6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;

7° Les conducteurs, ainsi que le personnel pour tous les travaux que les forces armées et formations rattachées ont à exécuter ;

8° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

9° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

10° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.

Hors le cas de mobilisation il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées du 1° au 6° du présent article. Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations dont il est question aux cinquième et sixième alinéas ne peuvent également être requis, chaque fois, que pour une durée maximale de vingt-quatre heures hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes.

En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées du 1° au 5°.

En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes en vertu de l'article L. 4231-4 du code de la défense, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations mentionnés aux 4° et 5° ne peuvent être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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