Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations / Section 1 : Réquisitions de logement et de cantonnement
Article L2223-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, du personnel et du matériel dans les parties des logements ou des bâtiments des particuliers reconnus, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.
Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.
Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.
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