Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations / Section 1 : Réquisitions de logement et de cantonnement
Article L2223-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.
Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.
Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.
Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.
Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.
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