Article L2223-5 du Code de la défense

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Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Loi 1877-07-03 art. 13

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.
Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.
Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire.
Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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