Article L2223-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version22/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1934-06-18 art. 9, alinéas 1 et 3

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7

Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins des forces armées et des formations rattachées sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.


Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées et formations rattachées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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