Article L2223-9 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version22/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1934-06-18 art. 10

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation :
1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ;
2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;
3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.
La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet.
Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2016

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