Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations / Section 5 : Réquisitions d'établissements industriels
Article L2223-18 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version22/07/2016
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
En cas de mobilisation des forces armées ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des forces armées, les établissements de la défense et les approvisionnements des places de guerre.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7, les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.
Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.
En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.
Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7, les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.
Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.
En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.
Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.
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