Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre Ier : Sujétions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale
Article L2231-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version28/05/2008
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. "
" Art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. "
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 décembre 2006, n° 06/00570
Infirmation partielle
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 2, 15, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 devenus les articles L.2231-1, L.2336-1 et L.2339-5 du code de la défense […]
Lire la suite…- Résine·
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