Article L2234-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.
Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.
Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.
A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.
La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.
En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.
Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.lemondedudroit.fr · 4 avril 2021

François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 5 mai 2020

Pourtant, à la lecture de l'article L. 1111-1 du Code de la défense, les contours de la notion de « défense nationale » semblent relativement souples : […] [9] L2234-1 et s. du code de la défense

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www.august-debouzy.com · 5 mai 2020

En outre, l'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense[9]. […] Pourtant, à la lecture de l'article L. 1111-1 du Code de la défense, les contours de la notion de « défense nationale » semblent relativement souples : […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2008, n° 0700226
Rejet

[…] 55-03-01 […] — l'article L. 2234-1 du code de la défense pose le principe d'une indemnisation des réquisitions ; dès lors que le préfet se fondait expressément, dans ses ordres de réquisitions, sur l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, le principe de l'indemnisation est acquis en application de son article 4 ;

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le tribunal de grande instance de Reims a sursis à statuer sur la demande de la commune de Reims tendant à l'indemnisation des frais supportés par elle au titre des réquisitions faites par l'Etat pour la mise en oeuvre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) et a invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L. 2234-1, […] R. 2234-7 et R. 2234-14 du code de la défense.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2009, 08-15.384, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; qu'il peut ainsi, […] ALORS QUE aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, codifié à l'article L 2234-1 du code de la défense, les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose et tiennent compte exclusivement des dépenses exposées de façon effective et nécessaire par le prestataire et de la rémunération du travail sur des bases normales ; […]

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