Article L2234-3 du Code de la défense

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Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2, ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du code de la défense citées aux points 2 et 3 qu'il peut être recouru à la fixation par arrêté interministériel d'un tarif d'indemnisation des pertes imposées par la réquisition à chaque fois que les circonstances le permettent et qu'aucune disposition n'exclut le recours à un tel tarif en matière d'indemnisation de la privation de jouissance d'un immeuble requis ; […] par elle-même, obstacle à ce que soit fixé, sur le fondement de l'article R. 2234-7 du code de la défense, […] l'article 7 de l'arrêté du 4 février 2010 ne méconnaît pas l'article L. 2234-5 du code de la défense ;

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