Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 1 : Indemnisation
Article L2234-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil Lebon
[…] administratif de la question de la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L . 2234 -1, L . 2234 - 5 , […] R. 2234 -7 et R. 2234 -14 du code de la défense
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