Article L2234-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 15 (Ab), Loi 1938-07-11 art. 15

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.
Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
4 textes citent l'article

Commentaires4


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] En effet, dans ce cas de figure, l'indemnisation des réquisitions sera régie par le code de la défense, lequel dispose que les « personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale »[44]. […] L4121-2 CSS : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; […] 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; » [19] Art. […] L2234-7 du code de la défense

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020

www.lagazettedescommunes.com · 10 février 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 19/00396
Infirmation

[…] Selon l'article L2234-7 du code de la défense nationale, la réquisition de personne réalisée sur la base des articles L2212-1 et L2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2012, n° 1002685
Rejet

[…] qu' aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une notification individuelle aux fonctionnaires faisant l'objet d'une réquisition collective ayant fait l'objet d'une publication ; que l'article L 2234-7 du code de la défense prévoit que la réquisition de personne n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire ; qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il a pris des congés pour être rémunéré en complément de son traitement en méconnaissance de son statut de requis pendant la période considérée ; que par suite les conclusions à fin de rémunération complémentaire doivent être rejetées ;

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