Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 3 : Conséquences des travaux exécutés par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
Article L2234-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.
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