Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
Article L2234-22 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.
Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2012, n° 10/00319
Infirmation partielle
[…] Considérant que l'article L 2234-22 du code de la défense donne compétence au juge civil pour connaître des demandes indemnitaires fondées sur la loi précitée ; […]
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