Article L2234-22 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2012, n° 10/00319
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article L 2234-22 du code de la défense donne compétence au juge civil pour connaître des demandes indemnitaires fondées sur la loi précitée ; […]

 Lire la suite…
  • Réquisition·
  • L'etat·
  • Trésor·
  • Défense·
  • Sociétés·
  • Pollution marine·
  • Ordre·
  • Incompétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tahiti
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).