Article L2235-1 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1939-09-09 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2075 du code civil.
Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 15 juillet 2018
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Documents parlementaires4

Plusieurs renvois à d'autres codes prévus dans le code de la défense ne correspondent plus aux dispositions en vigueur. Les références correspondantes doivent être actualisées. Ainsi, l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation a notamment abrogé les articles L. 213-1 à L. 213-5 de ce code dont le plan a été modifié. En conséquence, la référence à ces articles figurant au 4° de l'article L. 2121-3 du code de la défense est actualisée. Par ailleurs, la référence au code civil prévue à l'article L. 2235-1 du code de la défense est … Lire la suite…
Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 38 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article L. 2121-3, les mots : « par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV du code de la consommation » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 2235-1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ; 3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié : a) À l'article L. 3414-8, … Lire la suite…
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