Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre V : Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises
Article L2235-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
>
Version15/07/2018
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2075 du code civil.
Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.