Article L2235-4 du Code de la défense

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Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Décret-loi 1939-09-09 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes, 7 juin 2016, n° 2016R00518
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 23 février 2016, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'articleL.2235-4 du Code de la Défense, Vu l'article 2321 du Code Civil et l'article 6 du Code Civil, — dire et juger que le refus de nouvellement de la licence d'exportation en date du 4 mars 2016 constitue un élément d'appréciation indispensable à la décision à intervenir, qui faisait défaut dans le cadre de la précédente instance,

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  • Licence d'exportation·
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