Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L2236-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
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Décisions • 7
[…] — la requête est infondée car aux termes du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 pris pour application de l'article L 2236-1-2° du code de la défense qui a modifié l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, seules les personnes âgées de 21 ans exposées à des risques sérieux du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle peuvent être autorisées à acquérir ou détenir sur le lieu d'exercice de cette activité professionnelle une arme de quatrième catégorie ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2236-1 du code de la défense, qui reprend les dispositions précédemment contenues dans l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des première et quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0701971
[…] Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2236-1 du code de la défense, qui reprend les dispositions précédemment contenues dans l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des première et quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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