Article L2236-1 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi 1938-07-11 art. 16, alinéa 4, Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 2236-2 le fait, pour le destinataire d'une lettre d'affectation, de ne pas en accuser réception, ou d'omettre de faire connaître son changement d'adresse, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2212-3.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 1er mars 2012, n° 0902596
Rejet

[…] — la requête est infondée car aux termes du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 pris pour application de l'article L 2236-1-2° du code de la défense qui a modifié l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, seules les personnes âgées de 21 ans exposées à des risques sérieux du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle peuvent être autorisées à acquérir ou détenir sur le lieu d'exercice de cette activité professionnelle une arme de quatrième catégorie ;

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  • Autorisation·
  • Décret·
  • Détention d'arme·
  • Renouvellement·
  • Sérieux·
  • Risque·
  • Personne âgée·
  • Activité professionnelle·
  • Loi d’habilitation·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2009, n° 0802359
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2236-1 du code de la défense, qui reprend les dispositions précédemment contenues dans l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des première et quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; […]

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  • Matériel de guerre·
  • Décret·
  • Autorisation·
  • Sécurité·
  • Détention d'arme·
  • Défense·
  • Sérieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Risque·
  • Activité professionnelle

3Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2010, n° 0701971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2236-1 du code de la défense, qui reprend les dispositions précédemment contenues dans l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des première et quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; […]

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  • Arme·
  • Matériel de guerre·
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  • Aménagement du territoire·
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  • Recours gracieux·
  • Autorisation·
  • Collectivités territoriales·
  • Matériel
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