Article L2236-2 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 31 (Ab), Loi 1938-07-11 art. 31

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement.

Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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