Article L2236-4 du Code de la défense

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Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Loi 1877-07-03 art. 21, alinéas 1 et 4, alinéa 1 ecqc le 4e alinéa

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

En temps de guerre, est puni de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser de donner suite à l'ordre de réquisition de l'autorité militaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2011, n° 0803497
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 13 mars 2008, le préfet de la Vendée a, d'une part, ordonné à M. Y, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2236-4 du code de la défense, de remettre ses trois carabines de 7 e catégorie et ses munitions aux services de gendarmerie territorialement compétents, pour une durée maximale d'un an et, d'autre part, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories ; que M. Y doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2012, n° 1103129
Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté en date du 29 mars 2011, le préfet du Loiret a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2236-4 du code de la défense, d'une part, ordonné à M. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2011, n° 0900345
Rejet

[…] Considérant que, par arrêté en date du 24 décembre 2008, la préfète des Hautes-Alpes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2236-4 du code de la défense, d'une part, ordonné à M. X de remettre ses armes et ses munitions aux services de police pour une durée maximale d'un an et, d'autre part, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté ;

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