Article L2236-7 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 30 (Ab), Loi 1938-07-11 art. 30, alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.

La tentative est punie des mêmes peines.

Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2024

Commentaire1


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La réquisition est une opération administrative de dépossession forcée temporaire issue d'une loi républicaine de 1877[5]. À l'origine, la réquisition visait uniquement à répondre à des obligations militaires[6], c'est pourquoi elle est principalement régie par les dispositions du code de la défense (aux art. L.2221-1 à L.2236-7 et art. R.2211-1 à R.2236-3). […] Toutefois, le second alinéa 2 de l'article L.2212-1 du code de la défense précise que : « la réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente ». […]

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