Article L2336-3 du Code de la défenseAbrogé

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Décret 1939-04-18 art. 18, Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L312-6 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Philippe Goujon, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 7 juillet 2005

Afin de renforcer les moyens de prévention et de répression des infractions relatives à la législation sur les armes, l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense est venue codifier le régime des armes et munitions qui était régi par l'ancien décret-loi du 18 avril 1939. Ce dispositif a intégré les modifications introduites par la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (LSI). […] L'article L. 2336-1 du code de la défense prévoit que l'acquisition d'armes de Sème catégorie et de certaines armes de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur, par l'acquéreur, […]

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

En conséquence, il souhaite connaître la date de publication du décret pris en application de l'article 82 sur la mise en place d'un certificat médical permettant la délivrance, […] armes et munitions imposant la production d'un certificat médical attestant de l'aptitude psychique et physique à détenir une arme pour les autorisations d'acquisition et de détention d'une arme des 1re et 4e catégories ainsi que pour la déclaration des armes des 5e et 7e catégories. […] Ce dernier texte a été codifié par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense à l'article L. 2336-3 du code de la défense. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2009, n° 0800373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-3 du code de la défense : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1 re et 4 e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5 e et 7 e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. / Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, […]

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  • Sécurité publique·
  • Gendarmerie·
  • Etablissements de santé·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2011, n° 0704737
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense : « I.-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : (…) 3° L'acquisition des armes et des munitions des 5 e et 7 e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. […]

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  • Matériel de guerre·
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  • Renouvellement·
  • Guerre·
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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 289708, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2336-3 du code de la défense : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1 re et 4 e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5 e et 7 e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. / Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur psychiatrique d'un établissement de santé, […]

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