Article L2336-4 du Code de la défenseAbrogé

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Version21/12/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés
IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; 13° Délits d'aide à l'entrée, […] L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° Délits de blanchiment, prévus à l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

du présent code, en violation de l'article L. 421-8. […] L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. « Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'État. […] La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1 » ; 3.

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2019

C'est au vu de ces garanties que le conseil constitutionnel a jugé à propos de l'ancien article L. 2336-5 du code de la défense repris au code de la sécurité intérieure, par sa décision n°2011-209 QPC du 17 janvier 2012, que la procédure de dessaisissement n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée du droit de propriété. […] Le texte en vigueur est l'ancien article 19 du décret du 18 avril 1939 dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. […]

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Décisions183


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2012, n° 0904798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 1er mars 2016, 14NT02271, Inédit au recueil Lebon
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[…] le préfet de la Manche a ordonné à M. D… A… de remettre à l'autorité administrative les armes et munitions qu'il détenait, à savoir une carabine de marque Baikal calibre 22 LR, un fusil de marque Franchi calibre 12 et un fusil de chasse de marque Manufrance calibre 12, en application des dispositions de l'article L. 2336-4 du code de la défense, aujourd'hui codifiées aux articles L. 312-7 à L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, le préfet a décidé, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2013, n° 1200087
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : « I. – Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, […]

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