Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Article L2337-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015, n° 13/21102
[…] Considérant qu'aux termes du jugement du 8 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris, dont les dispositions pénales sont définitives, Monsieur B E a été condamné pour avoir, à Paris, le 20 mars 2009, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'article L 2337-1 alinéa 1 er du code de la défense et l'article 48-1alinéa 1 du décret du 6mai 1995, en sortant ses armes du coffre, en les chargeant devant des personnes novices dans le maniement des armes, en en confiant une à Monsieur Z, et en le provoquant, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de F Z ;
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