Article L2337-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 15-1 (Ab), Décret 1939-04-18 art. 15-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L314-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015, n° 13/21102
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du jugement du 8 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris, dont les dispositions pénales sont définitives, Monsieur B E a été condamné pour avoir, à Paris, le 20 mars 2009, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'article L 2337-1 alinéa 1 er du code de la défense et l'article 48-1alinéa 1 du décret du 6mai 1995, en sortant ses armes du coffre, en les chargeant devant des personnes novices dans le maniement des armes, en en confiant une à Monsieur Z, et en le provoquant, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de F Z ;

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