Article L2337-4 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 17 (Ab), Décret 1939-04-18 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L314-3 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 18 septembre 2007, n° 07/00458
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Monsieur J K est poursuivi pour l'infraction de TRANSFERT OU CESSION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4 A UNE PERSONNE NON AUTORISEE, courant 2004, à XXX, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2337-3 AL.1, L.2337-4, L.2331-1 du Code de la défense et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense Monsieur F G est poursuivi pour l'infraction de TRANSFERT OU CESSION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4 A UNE PERSONNE NON AUTORISEE, courant 2005, à XXX, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2337-3 AL.1, L.2337-4, L.2331-1 du Code de la défense et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Infraction·
  • Scellé·
  • Amende·
  • Commission rogatoire·
  • Emprisonnement·
  • Police judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Domicile·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2009, n° 07/02000
Infirmation partielle

[…] Cette décision rejetait l'exception de nullité de la citation soulevée par le D et son conseil, consistant à prétendre que le texte visé, soit le décret-loi du 18 avril 1939, servant de fondement aux poursuites, avait été abrogé et remplacé par une ordonnance du 20 décembre 2004 en adoptant pour motif que les articles 2-1,15, 16,17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, visés à la prévention, avaient été remplacés à droit constant par les articles L 2332-1, L 2339-5, L 2336-1, L 2337-3 et L 2337-4 du Code de la défense ; qu'en outre, le D ne justifiait d'aucun grief.

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Scellé·
  • Marque·
  • Autorisation·
  • Automatique·
  • Guerre·
  • Citation·
  • Détention·
  • Coups·
  • Pompe

3Tribunal correctionnel de Paris, 4 novembre 2013, n° 11238032012

[…] Jugement du : 04/11/2013 LL. […] L/ […] Faits prévus et réprimés par les articles L317-4 al 1, L312-1 2°, L312-2, L311- 2 du Code de la sécurité intérieure, anciennement prévus et réprimés par les articles L2331-1, L2332-1, L2336-1, L2337-2, L2337-4, L2339-5 du Code de la défense, 23 al 1 et 24 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.

 Lire la suite…
  • Jeux·
  • Corse·
  • Abus de confiance·
  • Contrôle judiciaire·
  • Travail dissimulé·
  • Recel·
  • Association de malfaiteurs·
  • Pourboire·
  • Code pénal·
  • Pénal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).