Article L2338-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
>
Version21/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 20 (Ab), Décret 1939-04-18 art. 20, alinéa 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 21 juin 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 6 mars 2019

Concernant les militaires de la gendarmerie nationale, l'article L. 2338-2 du Code de la défense serait ainsi complété : « En dehors de l'exercice de leur mission, les militaires d'active ou de réserve opérationnelle peuvent porter leurs armes et munitions. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Cour d'appel de Pau, 7 août 2008, n° 08/00516
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L.2338-1, L.2338-2, L.2339-9 et L.2339-12 du code de la défense (anciennement 20, 32 et 35 du décret-loi du 18 avril 1939). […]

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Arme·
  • Ags·
  • Menaces·
  • Territoire national·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence·
  • Emprisonnement·
  • Défense

2Cour d'appel de Caen, 27 février 2009, n° 09/00230
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10 du Code pénal, L.2338-1, L.2338-2, L.2339-9, L.2339-12 du Code de la défense ; […]

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Agent de sécurité·
  • Emprisonnement·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Casier judiciaire·
  • Infraction·
  • Personnalité·
  • Menaces·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.738, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, 57 et 11 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 devenus L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2339-9, L. 2339-12 du code de la défense, L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 2, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Arme·
  • Personne morale·
  • Constitution·
  • Maire·
  • Atteinte·
  • Textes·
  • Personnes physiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).