Article L2338-3 du Code de la défense

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Version30/07/2015
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Version27/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi an VI-germinal-28 art. 231

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L214-3 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015
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Commentaires44


www.actu-juridique.fr · 11 août 2023

Mme Claudine Thomas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. […]

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Mme Claudine Thomas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 7 octobre 2021

La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L. 2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. Pour la police nationale, c'est l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. Pour les douanes, mais également d'autres institutions ou structures privées telles que les ambassades, les centrales nucléaires ou les supermarchés, l'utilisation de ces équipements d'interception est autorisée.

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Décisions12


1CEDH, 20883/10 Exposé des faits et Questions aux Parties, 27 juin 2011, 20883/10

[…] Du fait de la connexité des infractions, les gendarmes L. et D. furent renvoyés devant la cour d'assises du chef de faux témoignage. […] L'article L2338-3 du code de la défense se lit ainsi :

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  • Juge d'instruction·
  • Véhicule·
  • Gendarmerie·
  • Mort·
  • Partie civile·
  • Cour d'assises·
  • Examen·
  • Violences volontaires·
  • Violence·
  • Intention

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-82.903, Inédit
Rejet

[…] l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, le renvoi effectué à l'article 431-3 du code pénal par l'article L.1321-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date des faits, et non par l'article L.1321-1 dudit code visé par erreur au mémoire, […] soit l'exigence de deux sommations préalables de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, indépendamment de l'existence d'un attroupement, tel que défini par le même article 431-3 du code pénal et que l'article L. 2338-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date des faits, […]

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  • Ordre·
  • Maintien·
  • Compétence·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Partie civile·
  • Juridiction militaire·
  • Gendarmerie·
  • Déclinatoire·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.090, Publié au bulletin
Rejet

[…] de lever les mains, il s'est dirigé vers l'habitacle avec l'arme toujours à la main alors que le passager n'était ni armé ni menaçant ; que, si la force armée a été déployée conformément aux dispositions de l'article L. 2338-3 du code de la défense nationale, elle doit également l'être dans les conditions de sécurité fixées par la gendarmerie et telles qu'elles sont enseignées aux gendarmes et notamment au prévenu ; qu'ainsi, il est patent que le prévenu a commis une imprudence en allant l'arme au poing et règlementairement chargée, […]

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  • Incompétence de la juridiction correctionnelle·
  • Incompétence au profit de la cour d'assises·
  • Décision jointe à la décision sur le fond·
  • Jonction de l'incident au fond·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Exception d'incompétence·
  • Incidents et exceptions·
  • Jugements et arrêts·
  • Portée compétence·
  • Détermination
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Documents parlementaires26

Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
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L'article 24 bis A introduit par l'Assemblée nationale tend à corriger un oubli dans les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité intérieure. Ce dernier article a en effet modifié l'article L. 2338-3 du code de la défense pour permettre aux militaires des forces armées d'immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils sont déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense (soit … Lire la suite…
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