Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VIII : Port, transport et usage
Article L2338-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 41
Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.
Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.
Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.
Commentaires • 44
La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. […]
Lire la suite…La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L. 2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. Pour la police nationale, c'est l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. Pour les douanes, mais également d'autres institutions ou structures privées telles que les ambassades, les centrales nucléaires ou les supermarchés, l'utilisation de ces équipements d'interception est autorisée.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Du fait de la connexité des infractions, les gendarmes L. et D. furent renvoyés devant la cour d'assises du chef de faux témoignage. […] L'article L2338-3 du code de la défense se lit ainsi :
Lire la suite…- Juge d'instruction·
- Véhicule·
- Gendarmerie·
- Mort·
- Partie civile·
- Cour d'assises·
- Examen·
- Violences volontaires·
- Violence·
- Intention
[…] l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, le renvoi effectué à l'article 431-3 du code pénal par l'article L.1321-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date des faits, et non par l'article L.1321-1 dudit code visé par erreur au mémoire, […] soit l'exigence de deux sommations préalables de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, indépendamment de l'existence d'un attroupement, tel que défini par le même article 431-3 du code pénal et que l'article L. 2338-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date des faits, […]
Lire la suite…- Ordre·
- Maintien·
- Compétence·
- Procédure pénale·
- Juge d'instruction·
- Partie civile·
- Juridiction militaire·
- Gendarmerie·
- Déclinatoire·
- Procédure
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.090, Publié au bulletin
[…] de lever les mains, il s'est dirigé vers l'habitacle avec l'arme toujours à la main alors que le passager n'était ni armé ni menaçant ; que, si la force armée a été déployée conformément aux dispositions de l'article L. 2338-3 du code de la défense nationale, elle doit également l'être dans les conditions de sécurité fixées par la gendarmerie et telles qu'elles sont enseignées aux gendarmes et notamment au prévenu ; qu'ainsi, il est patent que le prévenu a commis une imprudence en allant l'arme au poing et règlementairement chargée, […]
Lire la suite…- Incompétence de la juridiction correctionnelle·
- Incompétence au profit de la cour d'assises·
- Décision jointe à la décision sur le fond·
- Jonction de l'incident au fond·
- Juridictions correctionnelles·
- Exception d'incompétence·
- Incidents et exceptions·
- Jugements et arrêts·
- Portée compétence·
- Détermination