Article L2339-13 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
>
Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 35-1 (Ab), Décret 1939-04-18 art. 35-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2, L. 2339-8 et L. 2339-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2017, 15-84.716, Inédit
Rejet

[…] qu'en droit, en premier lieu, pour les besoins de son argumentation la défense de M. [S] feint d'ignorer que l'exigence d'une autorisation délivrée par l'Etat, actuellement posée par l'article L. 2332-1 du code de la défense, […] qu'en effet antérieurement à l'oeuvre de codification réalisée à droit constant par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 (qui a transposé le décret-loi du 18 avril 1939 aux articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du code de la défense) les dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense figuraient à l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 et que la modification de ce texte par l'article 4 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre, […]

 Lire la suite…
  • Chargeur·
  • Décret·
  • Scellé·
  • Directive·
  • Autorisation·
  • Expert·
  • Législation·
  • Commerce des armes·
  • Infraction·
  • Emprisonnement

2Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2012, n° 0906383
Rejet

[…] qui met en demeure la société requérante de cesser son commerce d'armes de 4 e , 5 e , et 7 e catégories, est motivée par le fait qu'elle n'est pas autorisée à effectuer le commerce de ces armes conformément aux dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du code de la défense fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et que les détenteurs des armes qu'elle vend se trouvent en détention illégale d'armes ; qu'eu égard à la circonstance que le gérant de la société requérante a, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée, […]

 Lire la suite…
  • Matériel de guerre·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Décret·
  • Vente d'armes·
  • Mise en demeure·
  • Justice administrative·
  • Déclaration·
  • Autorisation·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).