Article L2341-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version16/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit […] 434-43-1 du code pénal ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

[…] « à l'article L . 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L . 224-1 ou L . 225-7 » ; […] L . 2341 -1, […] le 1° de l'article L . 2353-5 et l'article L . 2353-13 du code de la défense , […] 5° Le […] Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national - Article L . 225-7 Version en vigueur depuis le 05 […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 octobre 2023, 22PA03750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire ".

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