Article L2342-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
Ces installations sont soumises à autorisation.
II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
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