Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 3 : Vérification internationale / Sous-section 3 : Droit d'accès
Article L2342-40 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par l'autorité administrative.
Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.