Article L2342-41 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention de Paris. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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